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Actualités juridiques et judiciaires

Régulièrement, nous publions une lettre de jurisprudence reprenant le sommaire des dernières décisions rendues ainsi que le sommaire de notes de doctrine publiées parmi les revues que nous consultons.
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Actualités juridiques et doctrine


La résiliation du contrat par accord mutuel des parties : Parfois dénommé 'résiliation amiable', 'résiliation conventionnelle' ou 'révocation amiable', le mutatuus dissensus est une notion rarement examinée par la doctrine. Les parties recourent pourtant régulièrement à ce mode d'extinction du contrat dans la pratique, Voir Julie Dewez, RGDC 2010, p.226.

Caducité, nullité et révocation en matière de donations entre vifs, P. Delnoy dans le JT du 15 mai 2010 souligne que si, comme il se doit, on donne aux mots leur sens exact, l’arrêt de la Cour de cassation (1ère ch.) du 12 décembre 2008 ne comporte aucun enseignement sur le principe de caducité d’une donation en raison de la disparition de la sa cause par un événement indépendant de la volonté du donateur. Dès lors, ce principe subsiste tel qu’il a été énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 1989, avec l’insécurité juridique qu’il engendre. Aussi bien, pour supprimer celle-ci, il s’impose que le législateur, soit, déclare le principe inexistant, soit, à l’inverse, l’adopte, mais en y ajoutant les précisions de nature à rétablir la sécurité juridique.
L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2008 se situe dans le cadre d’une des conditions de formation des donations : la cause.
La Cour de cassation en fournit une définition et précise que la disparition de la cause d’une donation après sa formation est sans incidence sur sa validité (Cass. 12 décembre 2008 (11)).

Nouvelle loi modernisant le fonctionnement des copropriétés : Le Sénat et la chambre ont définitivement adopté le jeudi 6 mai 2010 le projet de loi modifiant la loi sur la copropriété, projet qui avait été voté à la chambre le 16 juillet 2009 (Doc. 52, n° 1334), puis évoqué par le Sénat. La nouvelle Loi du 2 juin 2010 (promulgation) sera applicable à partir du 1er du 3ème mois qui suit la parution au moniteur (très probablement pour le 1er septembre 2010). Vous pouvez prendre connaissance officieusement des nouvelles dispositions : [L. 30 juin 1994 modifiée par la L. 2 juin 2010]

La Loi de l’expertise après la loi du 30 décembre 2009 : La loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal a déjà fait l’objet de divers commentaires, ainsi que de nombreuses critiques. La chronique de Gilles Dupuis dans le RGAR 2010 n° 14614 relève les modifications apportées par la loi du 30 décembre 2009 en se basant principalement sur les travaux parlementaires. Il précise que les modifications ne sont en rien révolutionnaires, dès lors qu’il s’agit d’une loi réparatrice, tendant uniquement à apporter des améliorations techniques susceptibles de favoriser le bon déroulement de la mission d’expertise.
Voir page 27 des Documents Parlementaires, Ch. 10 décembre 2009, Doc. 52 2161/006

La protection des indemnités revenant à l’usager faible en vertu de l’article 29bis, §4 : un boucler contre l’action récursoire ?
L’article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 organise l’indemnisation automatique des lésions corporelles subies par un usager faible, victime d’un accident de circulation, à charge du (ou des) assureur du (ou des) véhicules impliqué(s). Chronique rédigée dans la RGAR 2010, n° 14613 par H. de Rode, C. Eyben et J. Acolty.
Voir également : Hélène de Rode « L’indemnisation des usagers fiables d’accidents de circulation », Louvain-la-Neuve, Anthémis, coll., Droit des assurances, 2008

La nouvelle société privée à responsabilité limitée starter a été introduite par la loi du 12 janvier 2010 dans le Code des sociétés, en abrégé "SPRL-S". Cette nouvelle loi supprime temporairement l’exigence d’un capital minimal de 18.550 euros, considéré par certain comme trop lourd et trop coûteux dans le cadre du lancement d’une société sprl.
Les auteurs de cet article, E-J. Navez et Michel Coipel se posent la question de savoir s’il faut considérer cette nouvelle loi comme une initiative salutaire ou plutôt comme un miroir aux alouettes (RDC, 2010/4, p. 299).
Cette contribution analyse le régime juridique de la "SPRL-S" en mettant en exergue les caractéristiques et les faiblesses du régime ‘starter’. Mais l’initiative belge est aussi examinée à la lumière des développements actuels du droit européen des sociétés.

Décision rendue par une chambre collégiale : L'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, dispose qu'avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
L'article 785, alinéa 1er, du même code prévoit que si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte. La décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège qui l'ont rendue.
En vertu de l'article 782bis, inséré dans le même code par la loi du 26 avril 2007, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a lié l'assouplissement apporté à la prononciation du jugement par l'article 782bis à l'exigence que le jugement soit signé par tous les juges qui l'ont rendu.
Le jugement attaqué, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer le jugement soit justifiée conformément à l'article 785 précité.
Cour de cassation, Arrêt du 5 février 2010

La réforme de l'expertise judiciaire, organisée par la loi du 15 mai 2007, n’a pas été immédiatement populaire et a même, à bien des égards, été dénoncée par la doctrine. Si cette réforme était destinée à apporter une solution aux problèmes récurrents, pour certains rien n’est moins sûr (ED 2008, p. 307).
D. Mougenot et O. Mignolet ont toutefois été les premiers à estimer, sous réserve de modifications ou de clarifications, qu’elle présentait toutefois de bonnes mesures qu’il fallait améliorer. Ils commentent dans le Journal des Tribunaux du 27 mars 2010, la nouvelle loi du 30 décembre 2009 portant réparation de la loi du 15 mai 2007 en vue de résoudre les incohérences et combler certaines carences.

Les droits d’enregistrement en cas de résolution amiable : rappelons qu’il existe deux mécanismes juridiques pour obtenir la restitution des droits d’enregistrement. La première possibilité de restitution est prévue à l’article 209,2° du C. enreg. qui consiste à demander l’annulation de la vente devant le Juge. L’autre mécanisme consiste à demander la résolution judiciaire de la vente. En aucun cas le Juge pourra acter dans son jugement l’accord des parties sur la résolution amiable de la vente, il devra nécessairement trancher un différend.
Aurore Marchandise et Jean-Rodophe Dirix aborde dans le numéro 3 du 15 février 2010 "Immobilier" de Kluwer, le nouveau régime en Région Wallonne inspiré par la voie choisie par la Région flamande en envisageant un droit d’enregistrement gratuit ou une restitution, sous certaines conditions, en cas de résolution ou d’annulation amiable du compromis de vente d’un bien immeuble (Décret du Parlement wallon du 30 avril 2009).

La volonté et la faute de la personne morale : dix années de jurisprudence : Comment peut-on concevoir la responsabilité pénale d’une personne morale, entité juridique et artificielle, sans corps physique ni sentiment de culpabilité apparent ? Voilà la question difficile qui a fait l’objet d’un long débat entre pénalistes lors de l’élaboration de la nouvelle loi du 4 mai 1999 .Rappel des principes généraux et évaluation critique par V. Franssen et R. Vertsraeten , voir Journal des tribunaux du 30 janvier 2010, pp.65.

La loi du 21 avril 2007 sur la répétébilité des frais et honoraires : a obtenu à plusieurs reprises le brevet constitutionnel. Toutefois, au rang des incertitudes toujours actuelles, la multiplicité des indemnités de procédure, dans un même procès. En particulier, la question des demandes croisées entre mêmes parties a donné lieu à des décisions en sens divers, et à des divergences de vue parfois inconciliables entre les auteurs. Ou se trouve la partie succombante lorsque chaque partie triomphe, totalement ou partiellement, c’est la chronique que nous proposent De Coninck et Van Drooghenbroeck dans le Journal des Tribunaux du 16 janvier 2010 (JT, 2010, pp. 33).

Contre-préavis donné par le preneur : nos deux cours supérieures s’opposent : Suivant la Cour de cassation, le contre-préavis d’un mois donné par le preneur à la suite d’un congé préalable notifié par le bailleur, dispense le bailleur de son obligation de réaliser le motif pour lequel le congé a été donné. Elle estime que lorsque le preneur met fin au bail en signifiant un congé dont le délai expire avant l'expiration du délai du congé donné par le bailleur, le bail prend fin, non ensuite du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur. Par conséquent le bailleur ne sera pas redevable de l’indemnité pour non-respect des conditions du congé (cass. 12 octobre 2009).
Pour la Cour constitutionnelle, les obligations consécutives au congé donné par le bailleur naissent dès l'instant où le congé est notifié par le bailleur, de sorte que l'existence ultérieur d'un contre-préavis n'a pas pour effet de supprimer les obligations auxquelles le bailleur s'est engagé.
Le contre-préavis n'est jamais que l'accessoire du congé principal donné par le bailleur (Const. 26 novembre 2009).

- L’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant : Action directe et groupe de contrats à l’appui d’une solution. La position du maître de l’ouvrage vis-à-vis du sous-traitant semblait désespérée et la voie sans issue. Elle était sous doute injuste, mais correspondait à la stricte application des règles du droit positif. C’était avant l’entrée en scène d’un 'deus ex machina'. En effet en autorisant par un arrêt du 18 mai 2006 l’action du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de son entrepreneur, la Cour de cassation a posé un jalon permettant un dénouement favorable à une situation qui paraissait inextricable. Replacée dans son contexte juridique, la position de la Cour de cassation livre en outre en filigrane deux éléments augurant une nouvelle solution : les notions de groupe de contrats et d’action directe (Julien Cabay, JT 2009, pp. 765).

Baux et vie privée : renseignements sur un candidat locataire et respect de la vie privée : la conclusion d’un bail est toujours un moment délicat. Il en est ainsi notamment lorsqu’un bailleur souhaite légitimement se renseigner sur le sérieux de son futur cocontractant.
Il convient cependant d’être attentif aux limites du pouvoir d’investigation qui résulte des lois applicables et en particulier de celles qui concernent la protection de la vie privée.
Recommandation n°1/2009 du 18 mars 2009 de la CVP adressée aux bailleurs et agents immobiliers relative au traitement des données des candidats locataires : Texte
Voir article Bernard Louveau, Immobilier, Kluwer 2009, n° 20

- Le nouveau Code forestier Wallon du 15.07.2008
Le Code forestier du 19 décembre 1854 a vécu en Région Wallonne à la suite du vote par le Parlement Wallon le 15 juillet 2008 d’un décret instaurant un nouveau Code Forestier. Le texte de 1854 visait essentiellement la gestion de la forêt publique et ne concernant qu’accessoirement la forêt des particuliers par des mesures de protection de la propriété contre le vol et les déprédations. La fin du XXème siècle a vu se développer un intérêt pour la prise en compte d’autres aspects que la seule approche économique des bois et forêts, en s’attachant à reconnaître un rôle social et environnemental du domaine forestier.
C’est ainsi que dans son article 1er, le nouveau décret précise : « Les bois et forêts représentent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager. Il convient de garantir leur développement durable en assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiqueS, écologiques et sociales ». Voir l'article de Alain Jamar de Bolsée (RDR 2009, pp. 59-67).

- La cour de cassation et la responsabilité civile des parents : Les parents cessent d’être responsable des dommages causés par leurs enfants mineurs s’il prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (Cas. 12 février 2009)
Observations Etienne Montéro et Andrey PUTZ : Le fondement traditionnel assigné à la présomption de faute des père et mère, soit l’autorité parentale dont ils sont investis, n’apparaît plus en phase avec la société moderne.
Monsieur le professeur Montéro constate que divers facteurs conjugués ont contribué à une érosion significative de l’autorité parentale : l’abaissement de l’âge de la majorité, la multiplication des situations dans lesquelles le mineur n’est plus sous le surveillance de ses parents, la diversité des systèmes et méthodes éducatifs, l’emphase mise sur l’autonomie de l’enfant dans la pédagogie moderne et de nombreux autres facteurs façonnent irrésistiblement la personnalité de l’enfant et guident son comportement, en marge de l’influence directe de ses parents (voyez JT 2009, pp.613-616).

- Syndic judiciaire et syndic provisoire : quelle est leur mission ?
Quelle mission leur confier, qui désigner et comment assurer le contrôle de cette mission ? Si en présence d'un syndic judiciaire, l'assemblée conserve tous ses pouvoirs, on peut toujours admettre que la décision prive, de manière implicite mais certaine, durant cette période, l'assemblée générale de son droit de révoquer ad nutum le syndic...(Corinne Mostin : Revue copropriété droit immobilier, 2009/3, pp. 19 à 23)

- Le délai de prescription applicable aux dettes de fourniture d'énergies : "Par ses décisions du 19 janvier 2005 et du 17 janvier 2007, la Cour constitutionnelle avait porté un terme à la controverse relative à l'application de l'article 2277 du Code civil aux fournitures donnant lieu à des dettes périodiques. La Cour admet, par ces arrêts, que les dettes de fourniture d'énergies se prescrivent par cinq ans. A peine cette controverse était-elle tranchée qu'une nouvelle se faisait jour : les dettes de fourniture d'énergies sont-elles soumises à la prescription annale édictée par l'artcile 2272, alinéa 2, du Code civil ? (JT 2009, p. 592, Coralie Marr)".

- La réforme de la copropriété est engagée- Vers plus de démocratie et de transparence : "La réforme s'articule autour de trois grands axes: trancher certaines controverses doctrinales, assurer une plus grande transparence dans l'organisation et la gestion des copropriétés ainsi qu'organiser une répartition plus claire et moins conflictuelle des attributions dévolues aux différents organes de la copropriété (Assemblée Générale, conseil de gérance et syndic).
Les principales modifications : la possibilité de créer des « sous-associations de copropriété », l’assemblée générale des copropriétaires devra obligatoirement se réunir une fois par an. Les abstentions ne seront plus considérées comme des voix émises. La présidence reviendra à un copropriétaire. Le conseil de gérance est rebaptisé « conseil de copropriété », obligatoire dans les copropriétés de plus de 20 lots, il aura pour mission principale de contrôler le syndic. Le syndic sera nommé pour 3 ans maximum, renouvelable.
Pour les immeubles de plus de vingt lots, le syndic devra tenir une comptabilité selon un plan comptable normalisé. Pour les autres, une comptabilité simplifiée suffira."
La proposition a été votée à la Chambre, mais elle doit encore être évoquée au Senat. Certains optimismes prévoient les premiers arrêtés d'exécution pour le 1er janvier 2010 à suivre...

-La législation et la jurisprudence relatives aux antennes GSM : « Dans un arrêt du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle, il est mis en évidence la compétence des Régions pour adopter des normes de référence en cette matière. C’est d’ailleurs confirmé par le Conseil d’Etat qui est revenu sur sa jurisprudence antérieure. L’auteur de cette étude, Thibaud Wyngaard, aborde la thématique des antennes GSM sous l’angle urbanistique et environnemental et se compose de quatre parties. La première est consacrée à une analyse des différents opérateurs de téléphone mobile, la deuxième porte sur les normes régissant l’implantations des antennes, la troisième traite des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques et la quatrième expose les principaux enseignements de la jurisprudence du conseil d’Etat et des juridictions judiciaires (Crisp, 2009, n° 2035-2036).



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Actualités juridiques


Le bail de résidence principale : un réforme à l’épreuve : "Les modifications récemment apportées au droit du bail ont été accueillies avec réserve, voire, dans certains milieux, avec une franche hostilité. Les nombreux recours juridictionnels tendant à l’annulation de principales dispositions concernées n’ont dès lors pas surpris. Alexandre Cruquenaire fait le constat que ce nouveau dispositif légal a été largement validé par la Cour Constitutionnelle, mais attire toutefois l’attention sur certaines questions pratiques restées sans réponse satisfaisante (A. Cruquenaire, JLMB, 2009, pp. 1149).

- Servitude publique de passage, inscrite à l’atlas : Injonction
Il est constaté que la parcelle des défendeurs est, pour partie, constituée d'un chemin (repris à l'atlas des chemins vicinaux depuis 1840) et qui fait l'objet, semble-t-il, d'un usage public depuis des temps immémoriaux. Il n'est pas contesté par les défendeurs que cette parcelle est grevée d'une servitude publique de passage «ce qui n'est pas discuté ni remis en question».
En limitant le passage sur un chemin vicinal à une largeur de 1,40 mètre par des potelets, une haie et une clôture munie de fils barbelés alors que ce passage se fait de longue date sur une route asphaltée de 2,80 mètres de large, les propriétaires de l'assiette créent une situation qui n'est pas sans incidence sur les conditions de sécurité auxquelles peuvent prétendre le public et les usagers de cette voirie.
Quel que soit le bien-fondé, quant aux limites exactes de cette servitude, du litige avec l'autorité locale, celle-ci est en droit de solliciter du juge des référés la remise des lieux en leur état antérieur. Le tribunal rappelle quelques principes : "Que si l'urgence est en quelque sorte inhérente à la notion de voie de fait, eu égard à la nécessité de mettre fin, sans délai, à une situation de fait dénuée de toute justification juridique, encore convient-il de s'interroger sur l'existence, en l'espèce, d'une véritable voie de fait".
"Qu'en l'espèce, l'urgence résulte de la situation de fait créée sur les lieux par les défendeurs, de façon unilatérale et en l'absence de toute décision judiciaire, alors même qu'il existe une contestation de droit opposant les parties..."(Rev. Droit Commu, 2009, p.41). Tribunal de 1ère Instance de Namur (Réf.), Sièg. Chr. Robert ; Plaid. R. Kerkhof et JJ Loumaye, ordonnance 24 février 2006

- Le gardien d'une chose : Responsabilité objective ! Notion de vice.
La présence d'un produit huileux constitue une caractéristique anormale de la chaussée qui la rend vicieuse au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
La circonstance que le vice qui affecte la chose est dû à une cause étrangère, fût-ce la faute d'un tiers, n'exonère pas le gardien de la chose de la responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par ladite chose, même s'il ignorait le vice ou s'il lui était impossible de le connaître (RGAR 2008, n°14391). Tribunal 1ère Instance de Dinant, jugement du 13 juin 2007

- La réception provisoire vaut-elle agréation ? En principe non ! :
Construction d’une maison clé sur porte par la société sa N. Une réception provisoire a été accordée moyennant de multiples remarques, relatives aux malfaçons, inachèvements et retards affectant les travaux.
A cet effet deux procès-verbaux de réception provisoire ont été établis.
La Cour constate que malgré le libellé équivoque d’un des deux procès verbaux qui stipule « 3) Cette réception ne couvre aucun vice quelconque et ne vaut pas approbation », conformément au contrat principal la réception provisoire emporte agréation des vices apparents, que toutefois les époux H. restent théoriquement fondés à faire valoir trois types de défauts:
- les vices et inachèvements apparents relevés lors de la réception provisoire du 3 décembre 1996 et figurant dans le document établi à cette occasion,
- les défauts cachés s'étant manifestés ultérieurement,
-les vices susceptibles de mettre en jeu la responsabilité décennale de la S.A. N.
(RJI 2009, p. 15) Cour d'appel de Bruxelles, Arrêt du 30 novembre 2007

- La Cour d’appel a donné raison à l’IPI : "L'Institut professionnel des agents immobiliers a saisi le président du tribunal de commerce de Charleroi d'une action en cessation, se plaignant de ce que de nombreux notaires exercent une activité d'intermédiation immobilière, alors que celle-ci est réservée aux membres de l'I.P.I. alors que toute activité commerciale est interdite au notariat en application de l'article 6, alinéa 1 er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI (ci-après « La loi de ventôse»)" JT 2009, p. 516. Cet arrêt a été frappé de deux pourvois (Cour d’appel de Mons Arrêt du 15 juin 2009).

- Position du Conseil d'Etat : "La négociation immobilière par notaire ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce lorsqu'elle est l'accessoire de l'activité principale du notaire, à savoir l'authentification d'opérations immobilières" (Rev. not. bel. 2009, p. 676).
Conseil d'Etat, VIème ch., arrêt du 6 mai 2009

- Copropriété : la Cour de cassation confirme : "Dès lors que la demande de rectification du mode de répartition et du calcul des charges du copropriétaire tend à la modification de la situation des copropriétaires individuels ayant chacun un intérêt qui leur est propre, elle n'est pas admissible lorsqu'elle est dirigée uniquement contre l'association de copropriétaires" (Juridat).
Cour de cassation, Arrêt du 3 avril 2009(380)

- Travaux effectués par un copropriétaire : Attention aux conséquences ! : Le tribunal constate que les travaux effectués par les copropriétaires n’ont pas reçu l’accord de l’association, et à tout le moins la copropriété par l’intermédiaire de son syndic n’en a pas été avisée. Le tribunal constate toutefois qu’il n’existe pas de relation causale entre cette faute et le dommage.
Il ressort du rapport de l'expert que la tuyauterie qui s'est rompue, au moment de la réalisation de la chape, était affectée d'un vice et que ce vice est à l'origine du dommage dont se plaint l'association des copropriétaires. La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère: cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même ( Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 25 juin 2007, RCDI 2009/3, p.52)



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